Monflanquin 1789 : Revolution en Lot et Garonne. Archives
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Cahier de Doléances
MONFLANQUIN - 6 mars 1789
- Archives -

 

Députés : Jean Rey , notaire royal ; Jean Ducondut, avocat ; Jean Perry. bourgeois et
négociant ; Jean-François Alquier, bourgeois ; Pierre (Vignol bourgeois ; Jean Ducondut. procureur du Roi ; Pierre Demichel,, bourgeois ; Arnaud Fray, avocat ; Jean Molespine. négociant ; Antoine Solesses. laboureur ; Paul Guitou. laboureur ; Philippe Aboully. Bourgeois ; Jean Golce, marchand.. .
  
CAHIER DES DOLEANCES. AVIS ET REMONTRANCES
DU TIERS ETAT DE LA VILLE ET JURISDICTION DE MONFLANQUIN.
 
ARTICLE PREMIER 
 
Suivant les principes de notre constitution, l'impôt est une contribution volontaire que les
sujets payent au Roi . pour lui fournir le moyen de protéger et deffendre efficacement les
propriétés et la suretté personnelles  de chacun d"eux. II doit donc être, de sa nature,
reparti d'une manière juste et proportionnelle entre tous les individus de l'État qui en
partagent les avantages. Cependant par l'abus des privilèges si multiples aujourd'hui, le clergé et la: noblesse sont ceux qui contribuent le moins. quoi que de l'avis général, ces
deux ordres soient les plus riches de l'état à raison de leurs possessions foncières et
toute autre espèce de revenu, et qu'indépendament des honneurs dont ils devroient
se contenter, ils proffittent chaque jour de toutes les graces pécuniaires de la Cour et des
émoluments des charges éminentes qu'ils occu­pent, jusques là que par un juste calcul
on verrait sans doute qu'ils retirent. plus de l'État qu'ils ne lui fournissent. Le Tiers Etat
demande la suppression absolue de toute exemption d'impôts, tant pour les villes et
pays que pour les particuliers qui en jouissent.
 
 
ARTICLE 2
                                .                                                                                                                                                                                        
Le Tiers Etat après avoir fourni au Trésor Royal la majeure partie des Contributions,
supporte encore lui seul tout le poids des charges publiques, telles que la Corvée,
logement des gens de guerre, étapes, etc.
Or comme tous les habitans du Royaume et plus encore que le pauvre peuple, tous les
grands propriétaires tels que les nobles et ecclésiastiques exempts de ces charges. les
riches négossiants qui y contri­ibuent peu. sont intéressés à l'entretien et confection des
grandes routes servant à leurs besoins et plaisirs si multi­pliés. ainsi qu'au logement des
gens de guerre destinés à les protéger et deffendre.
Le Tiers Etal demande qu'il soit pris un moyen pour que tous les citoyens de l'Etat
contribuent chacun en proportion de sa fortune comme au payement des impôts, au
supposé de toutes les charges publiques qui peuvent intéresser tous les habitans du Royaume, ou ceux de chaque Province en particulier.
 
ARTICLE 3
                                                               
Les frais énormes de perception qui résultent pour le Gou­vernement et le peuple, suit de la multiplicité des Impôts, soit des formes vicieuses employées pour le recouvrement, font désirer au Tiers Etat que tous les impôts territoriaux soient réunis en un seul. et qu'on prenne pour la régie et recouvre­ ment de cet impôt, les moyens les plus simples et les moins dispendieux.
 
ARTICLE 4 
 
Tous les impôts réunis sous le nom de droits d'aides, qui portent sur presque tous les
objets de consommation, les plus vils et les plus usuels et jusque sur les comestibles
augmentent beaucoup la misère du peuple.Le Tiers Etat demande qu'on les supprime,
s'il est possible, ou qu'on les transporte sur des objets de luxe et d'ostentation. ce qui les
rendroit infiniment plus productifs pour l'Etat et très peu onéreux au peuple.
 
ARTICLE  5 
                                                                                                                                
 Les droits de contrôle, insinuation, centième, denier, de sceau. du greffe, etc., que le
gouvernement perçoit sur les actes de notaire et les sentences des juges sont devenus
par l'acroissement immense qu'ils ont reçu depuis leur établissement un nouvel impôt très accablant pour la Nation en géné­ral, mais surtout pour les gens du peuple, dont les
intérêts n'ont point été ménagés dans les tarifs et réglemens faits sur cette partie devenue aujourd'hui par la complication des droits et l'équivoque qui .règne dans leur perception, un dédale presqu'impénétrable.
De là vient que dans les actes de notaires plusieurs s'expo­sent à présent à compromettre   leurs droits par la retissence ou le déguisement de certaines clauses qui oppereroient certains de ces droits désignés, qu'ils veulent évitter source féconde de procès qui agravent la misère du peuple. D'autres pour se soustraire à ces droits onéreux exposent leur bien et leur fortune à l'instabilité des seings privés et à tous les artifices de la mauvaise foi. nouvelle source de désordres et de malheurs ; enfin, le fils, par tous les larcins que l'enormitté des taxes occasionne, est encore privé d'une grande partie de ses droits.
Le Tiers Etat demande que l'on y remédie par un nouveau tarif, sage, clair et modéré, qui ménage la fortune du peuple, par une juste proportion des droits, avec la valeur et la
qualité des objets et des personnes, et par les autres considérations qui doivent servir
à la déterminer.
 
 ARTICLE  6 
                        
 Le Tiers Etat, qui demande en général, l'abolission de tout impôt distinctifs, demande
aussi par la même raison la suppression du droit de franc fief devenu pour ce tems, une
exaction gratuite. sans objet, comme sans nécessité. En effet. lorsque Philippe IV et
après lui, nos Rois ses successeurs, eu­rent permis aux roturiers d'acquérir des fiefs
et terres nobles qui avoient été possédées jusque là par les seuls nobles et
ecclésiastiques, sous le titre de fiefs, à la charge par eux de rendre au Roi pendant la
guerre le service personnel à leurs fraix, chacun suivant le devoir de son fief ; l'opinion  
publique du temps , ne les admettant pas à rendre ce service personnel, le Roi exigea
d'eux une finance qui peut en tenir lieu. D'où naquit le droit de francfief ainsi appellé
parce qu'au moyen de cette finance, le fief possédé par un Roturier n'étoit plus sujet au
service personnel.
Depuis ce tems, nos Rois. à compter du Reigne de Charles VII, avant jugé nécessaire de tenir constament sous les drapeaux des troupes stipendiées par l'Etat. Pour faire en tous tems. le service militaire, les nobles et ecclésiastiques ont été insensiblement déchargés du service personnel attaché à leurs fiefs. sans aucune indemnité envers l'Etat et les Roturiers qui en possèdent, ont resté néanmoins assujetys à payer la finance qu'on avoit exigé d'eux en remplacement de ce devoir les roturiers furent chargés alors, comme ils le sont encore, de la taille imposée pour soudoyer les troupes, qui font chaque    jour le service militaire, et par conséquent, ils acquittent, deux fois, par l'impôt de la taille et du franc fief, le service personnel des fiefs, dont les nobles et ecclésiastiques qui en possèdent sans contredit la majeure et meilleure partie, ont ,été gratuitement déchargés, depuis plus de trois siècles.
Comment l'esprit de justice et d'équité pourroit-il consillier, sur le même objet,
l'assujetissement des uns avec l'affranchissement des autres. L'on objectera peut-être
que les nobles possédant fiefs sont encore sujets à marcher en tems de guerre â leurs
fraix, lorsque dans des périls extrêmes de l'Etat, lé Roi convoque lé ban et arrière ban ;
mais pourquoi dans ces périls urgens où tout citoyen devient soldat pour deffendre les
foyers, un pocesseur de fiefs de quel ordre qu'il soit, plus intéressé  qu'un autre à raison
de ses pocessions et de sa fortune ne seroit-il pas admis à voler au secours de la patrie,
que tous les hommes sont portés à deffendre en pareil cas. Et si quelque circonstance le
rendoit malheureusement incapable d'of­frir alors à l'Etat, le service de sa personne,
qu'on exige de lui une indemnité relative. mais qu'on ne fasse plus au corps de la nation,
l'injustice et l'affront de l'assujetir à une taxe rigoureuse pour tenir lieu du service personnel qu'il offre et rend tous les jours à la patrie.   L'usage même a confirmé les justes prétentions du Tiers Etat à cet égard, puisque le Roi Louis XIV de glorieuse mémoire, ayant été forcé dans la malheureuse guerre de la Succession de convoquer le ban et arrière ban, ne dédaigna pas le service personnel des bourgeois ou rotturiers pocesseurs de fiefs qui furent alors convoqués avec toute la noblesse du Royaume et qui rendirent ainsi sans se plaindre un triple service à l'Etat par l'acquitement de taille, du droit de franc­fiefs et du service personnel.
 
                                                                                             
 ARTICLE  7 
 
Le Patrimoine de l'Eglise ayant été originairement destiné, un tiers à la. nourriture et
entretien des ecclésiastiques et    des deux autres l'un à l'entretien et réparation des
presbi­tères et églises, l'autre à la nourriture des pauvres.
Le Tiers Etat demande que ces Biens patrimoniaux soient rendus à leur première
destination, ou du moins que les gens d'Eglise soient seuls chargés de l'entretien et
réparation quelconque des presbitères, des églises et autres édiffices en dépendant.
 
 ARTICLE  8 
 
La Liberté et la sureté personnelle étant, sans contredit. Le plus précieux bien de l'humanité,                          
Le Tiers Etat désire qu'on remédie à l'abus trop fréquent des lettres de cachet, par une loi sage et circonspecte qui respecte les droits de l'homme et du citoyen, sans nuire à la
police nécessaire du Royaume, et qui ordonne que tout prisonnier d'Etat ainsi arretté sera remis, sous le plus court délai, entre les mains de ses juges naturels et qu'on lui dénoncera ses accusateurs ou les promoteurs de sa détention.
      
 
ARTICLE  9
                             
La Justice distributive qui devroit être rendue gratuitement au peuple comme un devoir et une charge spéciale de nos Rois, qu'ils ont long tems exercé eux même, avec l'assistance de leur Conseil, est devenue à présent un sujet de dé­pense si accablant que plusieurs infortunés sont forcés d'a­bandonner leurs droits et leurs biens à d'injustes détenteurs, faute de moyen nécessaires pour en poursuivre la restitution.
Le Tiers Etat demande que les Etats généraux pourvoient et remédient à cet abus par
tous les moyens que la sagesse et la prudence leur suggèreront. Il propose par exemple,
et c'est le vœu général, non de supprimer le premier degré de jurisdiction comme le
gouvernement l'avoit bien salutaire : il seroit ruineux pour le peu­ple d'aller plaider en
première instance devant un tribunal très éloigné, mais la réunion de plusieurs
jurisdictions à cha­que gros lieu, de manière à former des districts d'environ trois lieues
de diamettre, on pourroit établir dans chacun de ces sièges trois juges qui connoitroient
indistinctement de toutes matières et qui les décideroient sans appel à une certaine
concurence comme de deux à trois cents livres, quant aux appels on pourroit fixer aux
présidiaux un pouvoir sou­verain limité à 4000, et toutes les causes de cette classe
indistinctement jugées en première instance y seroient portées et terminées comme
celles qui auroient un objet excédent la somme ou valeur de 4000 iroient recta et sans
moyen au parlement, de manière que les plaideurs n'eussent en aucun cas deux degrés
de jurisdiction à suivre et que dans ceux de minse conséquence ils ne puissent se
pourvoir par appel.
Le Tiers Etat demande aussi la Réforme la plus prompte des vices déjà reconnus dans le Code Criminel et par suite du tems celle du Code Civil mais surtout qu'on abbrege dès à présent l'extrême longueur des procès en simpliant (sic) les formes de la  procédure, les fraix quelles entraînent étant de­venus par leurs excès ruineux et intollérables.
Il desireroit aussi qu'en :matière civile et criminelle, il fut ordonné à tous juges de motiver
leurs sentences et arrets sur les loir, ordonnances ou autorités qui ont servi de base à
leurs jugemens. afin que chacun peut y reconnoitre l'empire immuable de la loi, à laqueile il est soumis, au lieu de la volonté arbitraire du juge qui ne doit en être que l'organe. Cette utille et sage précaution pourroit peut-être prévenir des erreurs qui ne se glissent que trop souvent dans les jugemens ; mais sur tout le retour fréquent des procès sur des cas parfaitement égaux, qui quoi que plusieurs fois jugés restent encore littigieux et indécis, par le silence affecté de la loi qui n'a point été exprimée dans les sentences et arrêts.
 
  ARTICLE  10
 
Les communes en général, et nottament celles qui sont scituées dans le domaine du Roi, ayant suivant les principes de leur Constitution et l'usage constant du Royaume, le droit d'élire et nommer elles mêmes leurs chef et administrateurs, sous les noms de jurats, consuls, échevin, etc., droit fondé sur l'intérêt et les moyens qu'elles ont de connoitre mieux que personne. les sujets les plus propres à les gouverner et sagessement administrer leurs revenus, réclament avec instance de la bonté et de la justice du Roi, le rétablissement de ce droit supprimé par la déclaration de Louis XV assez connue, et celui d'avoir elles seules la libre inspection et administration (le leurs biens et revenus patrimoniaux, desquels droits dépendent essentiellement leur tranquillité, leur bonheur et leur prospérité.
 
 ARTICLE  11
 
L'agriculture qui fut toujours regardée avec raison comme la première source de nos
richesses est aujourd'hui trop négligée, faute de moyens et d'encouragmens.
Le Tiers Etat désireroit qu'on déchargeât, autant que les circonstances le permettront, les laboureurs et autres agriculteurs du poids des charges publiques qui tombent presqu'en entier sur eux. telles que les collectes, l'odieux séquestrage, les milices, etc., qui sont autant de fléaux pour eux et pour l'Etat, par la perte irréparable du tems, du bras et de l'argent qu'ils enlèvent chaque jour à l'agriculture.
Cette utille classe de citoyens qu'on a si mal à propos voué au mépris, seroit encore très
sensible aux marques d'honneur et d'encouragement qu'on pourroit leur donner, qui
exiteroit parmi eux une très nécessaire émulation.
L'Industrie et le Commerce qui, par d'ingénieux travaux et d'habiles spéculations,
augmentent chaque jour le numéraire du Royaume en mème temps qu'ils satisfont de
mille manières nos goûts et nos besoins, mérittent aussi, l'attention du gouvernement et
tout l'encouragement qu'il peut donner à ces utilles professions, et pour rétablir le
commerce sur la base la plus solide, qui est la confiance publique, le Tiers État demande qu'il soit pris un moyen pour arretter le cours des faillites devenues si fréquentes qu'elles ont presque détruit cette confiance, sans laquelle il ne peut subsister.                                                                                                           
                                                                                                         
ARTICLE  12
 
Les habitans de la ville de Monflanquin privés de route, de rivières et de tout débouché
qui puisse favoriser le com­merce ont la douleur de voir que sous prétexte que les arts
etmétiers sont sujets, comme le commerce, aux vingtièmes d'industrie, les malheureux
artisans réduits au foible profit du travail. de leurs bras, pour se soutenir et leurs familles,
sont compris dans le rôle de cette imposition, ainsi que les marchands qui ne font d'autre commerce que le petit détail de choses nécessaires à ce petit distric, ce qui est contraire aux vues bienfaisantes du Roi, puisqu'il a trouvé à propos par son Edit du (en blanc dans le texte) de suprimer cette charge pour les campaignes qui ne différent en rien des petites villes, telles que celle-ci. Le Tiers Etat demanderoit que les vingtièmes d'industrie soient suprimés entièrement pour les petites vites qui n'ont ni routes, ni, ports de rivière, ou que du moins les arts et métiers exercés en pareilles villes soient exempts de cette imposition.
 
 ARTICLE  13
 
      Si la réduction des Impôts à un seul ne peut avoir lieu, et si la capitation subsiste, le
Tiers Etat désireroit que les capi­tations des nobles. au lieu d'être arbitraires à M.
l'Intendant, et d'être portées sur un rôle particulier de toute l'Election, fut confondue avec
celle du Tiers Etat, portée sur le rôle de la paroisse de leur demeure de chacun d'eux, et
soumise comme celle des roturiers, à la cottisation des communautés dont ils font partie, qui plus que les Citoyens peut connoitre et juger des facultés de son concitoyen et fixer dans une juste proportion ce que chacun doit supporter d'une somme à répartir sur la masse de sa paroisse.
 
 
 ARTICLE  14
 
Le Tiers Etat en demandant l'extension des impôts su tous les ordres de la Nation, a cru
indiquer un moyen d remplir au déficit, et s'il en propose un maintenant pou connoitre les
forces et l'étendue des richesses du clergé, ce seroit d'obliger chacun de ses membres,
et chacune des maisons religieuses à livrer en ferme à des enchères publiques les   
revenus de son Bénéfice, ou de. sa communauté, pour l'espace de neuf années, en
observant d'admettre le bénéficier ou la maison religieuse à enchérir comme tout
particulier afin  de ne pas forcer les propriétaires à se priver de l'administration de  leurs
biens. La  même conduite pourroient être   suivie vis-à-vis des nobles. 
Et si les vingtièmes devoient subsister on connoitroit par ces baux, combien la noblesse
et le clergé ont abusé de l'ignorance des administrateurs sur leurs   vrais revenus, et
combien par conséquent le peuple a dû souffrir du refoulement que les charges publiques ont nécessairement fait sur lui.
Que ne peut on comprendre à quel excès  de misère le Tiers Etat a été réduit par les
différents moyens   que les deux premiers ordres ont eu de s'enrichir de ses dépouilles :
le Périgord où les tailles sont personnelles en fournit un exemple frapant, presque toutes
les terres de bonne   nature, dont la majeure partie appartenait au Tiers Etat quant a la
propriété utile, ont passé aujourd'hui aux seigneurs et aux gentilshommes, soit par
acquisition ou par retrait féodal, il ne reste aux -malheureux cultivateurs que le vain titre de propriétaire, et le triste droit de payer les tailles  et le gros des autres conttributions, ses revenus y suffisent à  peine.                                                       
                                                                       
                                        
 ARTICLE  15
 
Le Tiers ELat verra toujours sans répugnance, la véritable noblesse jouir des prérogatives et des honneurs quelle a si bien mérités ; mais il désireroit vivement que ceux qui n'ont d'autre titre à cette éminente qualité qu'une possession nouvelle douteuse ou incertaine, fussent pour les Etats Généraux soumis  à une recherche rigoureuse qui ne réduiroit pas les communautés à la triste alternative de souffrir pareilles innovations, ou d’exciter dans leurs seins les cabales que le crédit et la fortune ne manquent jamais d'élever pour arretter les réclamations de cette espèce, en sorte néanmoins que les communautés eussent le droit (le fournir dans cette recher­che les contredits qu'ils croiroient nécessaires.
 
 
ARTICLE  16
 
 
Le Tiers Etat réclame aussi (le la bonté du Roi, comme la forme d'administration la plus favorable là l'intérêt et au bonheur public l'établissement (les Etats particuliers de la Guienne. fermés sur le plan et modèle (le ceux (lu Dauphiné.
Après que le projet aura été rédigé et sanctionne par les trois ordres de la province légalement assemblés.
 
ARTICLE  17
 
Le Roi ayant laissé à l'assemblée des Etats Généraux à dé­terminer eux même la forme pie sis délibérations, le Tiers Etat désire instamment qu'elle adopte celle de délibérer par tète, confine la seule constitutionnelle. celle qui a été constament observée dans nos États, Généraux  jusqu à ce que malheureuses querelles de Religion. et des funestes intrigues de Cour, forcèrent les trois ordres â se séparer dans nos dernieres assemblées, à la fin desquelles, les trois ordres protestèrent  contre cette nouvelle forme. qu'ils déclarèrent contraire à la  Constitution, à l'intérêt de 1 Etat et ne peuvent servir de règle â l'avenir.
 
ARTICLE  18
 
Le Tiers Etat demande que la Nation assemblée en Etats Généraux reconnoisse et confirme par une loi solennelle. le droit quelle seule a de suposer et de déterminer l'emploi, la durée et la quotité de l'impôt, et qu'elle demande et insiste sur le retour périodique des Etats Généraux, comme le seul moyen de se maintenir dans le plein exercice de ses droits et (le pouvoir successivement corriger les abus qui se glissent toujours dan: la meilleure constitution et les plus sages administrations.

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(Signatures) : LESCOSES, maire; ALQUIE DE FONGUILLERE premier consul (l) ; GARDES, consul ; GRISERT ; LAVAQUE ; DUCONDRET procureur du Roy ; SARRIE ; FR AYS. Avocat ; POUMARET ; DUCONDRET ;
COUDERES ; VTGNIOT ; BERILY ; REIS, notaire royal ; DUFAUD etc ..
 
(1) Le texte  a été écrit de sa  main.

 

 
Archives départementales, Lot-et-Garonne 
E supplt 3509 
Sénéchaussée d'Agenais 
Comrnunauté de Monflanquin  6 mars 1789.
Arr- Villeneuve-sur-Lot. Cant., Monflanquin. Sénéchaussée. Agen. Election, Agen. Subdélégation. Agen. Evêché, Agen