- Accueil.......
- .
- 1789
- chronique de l'année
- cadastre en
1791.
- .
-
Cahier Doléances
- 1- Étude
- 2- Texte
- .
- .
-
EspaceAdministratif
-
Canton, district
- 1790-1792
- 1793
- .
- Municipalité
1790:
- - Mairie : élections 1790
- -
Bastide au Quotidien
- - Bordeaux et
Esclavage
- - Biens
Nationaux
- .
- .
- Paganel
- Juges de
Paix
- Trois
châteaux
-
- Archives
| |
Monflanquin
au
quotidien
- Février / Mars 1790
|
- page52
- Lesquels
aprés avoir entendu lecture du décret des dits jours 8 et neuf
octobre dernier; ont prété serment a la commune entre les mains
du corps municipal présidé par ledit sieur de Lescases maire de
remplir fidelement leurs fonctions et sur tout de garder un secrét
inviolable sur le contenu des plaintes et autres actes de la
procedure et ont lesdits sieurs maire et les officiers municipaux
- signé
avec les comparants ensemble de la déliberation de ce jour par
laquelle ils ont été elus
notables.
- SIGNATURES
-
- 24
février 1790
- Cejourd'hui
vingt quatre fevrier mil sept cent quatre vingt dix dans l'hotel-de-ville
de Monflanquin le corps municipal assemblé le procureur de la
commune à dit, que si dans tous les tems il
à été necessaire d'user des precautions et vigilence pour le
maintien de lordre et de la tranquilité publique, cest plus
particulierement dans les circonstances présentes, ou de mal
intentionnées employant tous les moyens possibles pour la
troubler, l'une de ces precautions est
- d'etre
informé de tout etranger qui pourioit venir en cette ville,
et ce pour cela requiert qu'il soit ordonné a tout aubergiste et
cabaretiers de la presente ville et faux bourg d'icelle, de
prendre les noms residence de tous etrangers ou nom
jurisdictionnaire qu'il logeront chez eux soit la nuit ou le jour
et de s'informer d'eux, sils sont porteurs de certifficats ou congés
d'en faire le raport a lire des messieurs du bureau
municipal, qui en
donnera note a l'officier de garde pour
|
- page53
- en
faire la veriffication lors de ses rondes et ce a peine de dix
livres damende contre chacun des obergistes ou cabaretiers trouvés
en contrevention et de plus grande en cas de rescidive, qu'à cet
effet l'ordonnance qui interviendra sera publiée et affichée
dans tous les lieux accoutumés de cette ville et a signé
- SIGNATURE
-
- Surquoi
le corps municipal présidé par monsieur de Lescases maire
faisant droit de requisitoire du procureur de la commune ordonne
à tous aubergistes et cabaretiers de la de la presente ville et
faux bourgs d'icelle, de prendre les noms residence de tous
etrangers ou non jurisdictionnaire quils logeront chez eux soit la
nuit ou le jour et de s'informer deux, sils sont porteurs de
certifficats ou congés, et d'en faire le rapport à l'un des
messieurs du bureau municipal, qui en donnera notte a l'officier
de garde pour en faire la veriffication lors de ses rondes et ce a
peine de dix livres damandes contre chacun des aubergistes ou
cabaretiers en contravention et de plus grande en cas de récidive,
qu'a cet effet la presente ordonnance sera publiée et affichée
dans tous les lieux accoutumés de cette ville et ont les délibérants
signé
- SIGNATURES
-
- 27
février 1790
- Cejourd'hui
vingt sept fevrier mil sept cent quatre vingt dix dans l'hotel-de-ville
de Monflanquin les officiers municipaux assemblés, le procureur
de la commune a dit messieurs, un des principaux objets de vos
fonctions est celui de veiller a la salubrité de l'air dans la
ville, si essentiel à la santé de ses habitants, le moyen le
plus sur, est
- la
propreté des biens,
- cependant
il existe des abus, c'est de voir
continuellement vaquer dans les rues une quantité de cochons,
oyes, canards et poules, que plusieurs particuliers ayant l'indiscretion
de faire de tas de fumiers devant leurs portes ou le long de leurs
maisons, un autre abus de leur part est de
faire des rues de la ville, des magasins en pierre, bois de
charpente, decombres de toute espece qui n'en laissent pas
|
- page54
l'entier
usage libre aux citoyens, qu'il croit de son devoir de vous
demander de prendre des moyens propres a les faire cesser, ce qui le
determine a requerir.
1
° qu'il soit fait inhibition et deffances à tous particuliers de quel
etat et condition qu'il soit de laisser vaguer dans les rues et
promenades publique de la presente ville, soit la nuit ou le jour, aucun
cochon, oyes canards ni poules,
.
2°
de faire aucun amas de fumier, terre, pierre, bois ou decombres sans les
rues, comieres, ni places publiques,
3°
de jetter par lesfenetres de leur maison en aucun tems soit decombres de
batisses, eaux, decharge de cuisine, vidanger de pots de chambre,
balayeures de maisons ou greniers, ni autres choses sont les voisins ou
pas sans puissent être incommodés, le tout a peine de cent sous
d'amende pour chaque contravention,
Requiert
aussi quil soit enjoint à tous particuliers possedant maison en cette
ville, soit qu'ils les occupent ou non, de faire balayer les rues chacun
en droit soi, tous les samedis de chaque semaine
à
peine de trente sols d'amende pour chaque contravention,
Enfin
requiert, qu'à chaque evier volant a hauteur de fenêtre, et portant
les eaux dans les rues ou places publiques, il sera fait par les
proprietaires, un tuyau en bois ou autre matiere qui prenant les eaux de
levier les conduise jusqu'à terre; afin que, personne n'en puisse être
incommodé, au surplus que l'ordonnance qui interviendra soit publiée
et affichée ou besoin sera et a signé.
SIGNATURE
Sur
quoi le corps municipal assemblé présidé par monsieur Fray premier
officier municipal faisant droit de requisitoire du procureur de la
commune,
1
° fait inhibition et defenses a tous particuliers duquel etat et
condition quils soient de laisser vaquer dans les rues et promedes (sic)
publiques de la présente ville, soit la nuit ou le jour aucun cochon,
oyes, canards ni poules
2°
de faire aucun amas de fumier, terre, pierre, bois ou decombres dans les
rues, comieres, ni places publiques
3°
de jetter par les fenetres de leurs maisons en aucun tems soit decombres
de batisses, eaux decharges de cuisine vuidanges de pots de chambre,
baleyeurs de maison ou greniers ni autres choses dont les voisins ou pas
sans puissent etre incomodés, le tout a peine de cent sous d'amende
pour chaque contravention
|
- page55
- 4°
enjoint a tous particuliers possedant maison en cette ville, soit
quils les occupent ou non, de faire balayer les rues chacun en
droit soi tous les samedi de chaque semaine a peine de trente sols
damende pour chaque contravention Enfin ordonne qu'à chaque evier
volant a hauteur de fenetre
et portant les eaux dans les rues ou places publiques
- il
sera fait par la propriétaire, un tuyau en bois ou autre.
montera, qui prenant les eaux de levier les conduise jusqu'à
terre afin que personne ne puisse être innondé,
- au
surplus que l'a prèsente ordonnance sera publié et affichée ou
besoin sera et ont les deliberants signé.
- SIGNATURES
-
- 10
mars 1790
- Cejourd'hui
dixieme mars mil sept cent quatre vingt dix dans l'hotel-de-ville
de Monflanquin, le corsp munucipal assemblé, le procureur de la
commune a dit, que malgré la disposition des reglements qui
prohibent a tous particuliers de garder ou faire garder leurs
bestiaux et animaux de toute espece sur les possessions d'autrui,
néanmoins par un abus qui blesse les propriété particulieres,
et au mepris de ces memes règlements certains
particuliers gardent ou font garder journellement leurs moutons,
brebis cochons dans les prés de leurs voisins ou concitoyens,
abus qu'il est necessaire de reprimer cest pour cela qu'il
requiert qu'en execution des reglements, il soit fait inhibition
et deffenses a tous particuliers et habitans dans la presente
communauté, de garder faire garder leurs moutons, brebis et
cochons et oyes sur les possessions et particulierement dans les
près d'autrui, a peine de dix livres damende, et
- au
surplus que lordonnance qui interviendra soit publiée et affichée
aux portes des eglises de cette communauté et a signé
- SIGNATURES
-
- Sur
quoi le corps municipal assemblé faisant droit de requisition du
procureur de la commune en execution des reglements, fait
inhibitions et deffenses a tous particuliers et habitans de la prèsente
communauté, de garder ou faire garder leurs moutons, brebis,
cochons et oyes sur les possessions et particulierement dans les
prés d'autrui, a peine de dix livres damende et de plus grande
s'il echoit,
- ordonne
que la presente ordonnance sera publiée et affichée partout ou
besoin sera et notament aux portes des eglises de la presente
communauté et ont les deliberants signé
- SIGNATURES
|
|